Archive des webémissions: Des détails sur l’arrêt Truchon

Cette semaine, nous avons une analyse de la décision Truchon et des mises à jour sur l’affaire Lamb et le recours collectif de Daniel Pilote.

Dans cet épisode de l’Euthanasie et l’incapacité, Amy Hasbrouck et Christian Debray discutent:

  • Tel que promis: des détails sur l’arrêt Truchon
  • Le procès dans l’affaire Lamb est reporté sine die
  • Les plaignants contre Québec et les CHSLD gagnent le droit à un recours collectif

Veuillez noter que ceci n’est qu’un script et notre webémission inclut des commentaires additionnels.

TEL QUE PROMIS: DES DÉTAILS SUR L’ARRÊT TRUCHON 

  • Cette semaine, nous tenterons d’expliquer l’inexplicable en offrant des détails supplémentaires sur la décision Truchon-Gladu. Dans la décision rendue le 11 septembre, une cour supérieure québécoise a statué que l’exigence d’admissibilité que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible (MNRP) dans la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir (AMM) et le critère de « fin de vie » de la loi québécoise, violait les articles 7, 15 et 1 de la Charte des droits et libertés. Résumer une décision de 186 pages et 770 paragraphes en quelques minutes ne sera pas facile, mais nous ferons de notre mieux. S’il vous plaît rappelez-vous que nous ne sommes pas des avocats, vous devez donc prendre notre opinion avec une portion généreuse de sel.
  • Contrairement à un procès avec jury, l’affaire Truchon a été entendue et jugée par un juge, qui a rédigé sa décision en deux parties; ses conclusions de fait et comment elle a appliqué les faits aux différentes questions de droit.

CONCLUSIONS DE FAIT

  • Dans cette partie de la décision, le tribunal examine les différentes versions des faits présentées par les demandeurs et les défendeurs, puis décide quelle version il croit. En tant que juge, ses opinions et conclusions prennent la force de la loi.
  • Le juge cite longuement les descriptions des médecins des limitations physiques et de la détérioration des demandeurs, M. Truchon et Mme Gladu. Elle décrit les deux plaignants comme des personnes qui ont bien vécu malgré leur « condition physique », mais qui sont maintenant confrontées à une « dépendance totale » et qui sont « incapables » de vivre de manière autonome. En d’autres termes, le juge confond les capacités physiques des demandeurs avec les effets de la politique sociale.
  • Le tribunal cite le consensus des professionnels de la santé selon lequel les plaignants ne sont pas soumis à une « pression extérieure » fondée sur la définition la plus étroite possible de ce terme; la contrainte ou l’influence indue exercée par une personne contre une autre. Le tribunal aurait pu définir la « pression extérieure » comme toute influence de facteurs externes ayant une incidence sur le processus décisionnel, telle que la politique publique qui a contraint les plaignants à être placés en institution. Mais ça n’a pas été le cas.
  • Autres « faits » concernant les demandeurs:
    • Ils ne sont pas suicidaires;
    • Ils présentent des symptômes de dépression, de tristesse et d’anxiété, mais ceux-ci sont « tout à fait cohérents »  avec leur situation;
    • Ils sont « prisonniers » de leur corps.
  • Le juge s’est déclarée « touchée »  par la « dignité et la modestie » de M. Truchon et par le « courage et la détermination » de Mme Gladu. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si un tribunal utiliserait de tels termes pour décrire des militants des droits des personnes avec déficiences qui défendaient leurs droits sans mettre fin à leurs jours.
  • L’examen par la cour de l’historique législatif du projet de loi C-14 est également un exercice de sélection des éléments des divers rapports qui corroborent la position à laquelle le juge s’est déjà rendu. Elle cite le rapport final du groupe d’experts externes sur les options de réponse législative à l’arrêt Carter c. Canada selon lequel « la vulnérabilité, en soi, ne doit pas empêcher d’exprimer et de reconnaître une décision autonome de demander de l’aide médicale pour mourir », elle laisse de côté la partie qui dit « qu’une demande d’aide médicale à mourir ne pouvait être véritablement volontaire si la possibilité d’avoir accès à des soins palliatifs appropriés n’était pas disponible pour alléger les souffrances d’une personne, » et le mot sur « L’amélioration des soins à domicile contribuerait à réduire certaines sources de vulnérabilité et de souffrance et pourrait potentiellement amener certaines personnes à moins vouloir obtenir l’aide médicale à mourir ».
  • La juge commence par décrire le fonctionnement pratique de l’AMM en déclarant que les seules personnes capables de comprendre sont les médecins pratiquant l’euthanasie. Elle rejette comme « théoriques » ou « administratives » les opinions de tous les autres témoins qui ont étudié le suicide assisté et l’euthanasie (SA & E).
    • Le tribunal rejette la possibilité que n’importe qui puisse être euthanasié sans une longue expérience avec l’établissement médical.
    • Le juge parle de l’exigence d’indépendance du deuxième médecin par rapport au premier, négligeant de mentionner que le Québec a éliminé cette exigence par ordonnance du ministre de la Santé en 2017 en raison du trop grand nombre de cas de non-respect de cette garantie.
    • Dans sa description de la réunion « cruciale » avec le demandeur (seul ou avec sa famille), le tribunal ne dit rien sur la possibilité de traitements supplémentaires, de soins palliatifs, de prévention du suicide, de soins non institutionnels ou de toute autre alternative à la mort.
    • Le tribunal ne parle pas de médecins réalisant un processus décisionnel. Le juge semble adopter l’approche suivante: “existe-t-il une raison de ne pas fournir l’euthanasie?”
    • Sa description du processus d’administration de l’euthanasie est idéalisée. Il n’y a aucune discussion sur la nervosité de dernière minute, les réactions indésirables aux drogues, les retards ou d’autres complications; le suicide assisté n’est même pas mentionné.
    • Le tribunal accepte le témoignage du Dr Naud selon lequel les médecins consacrent « 2 à 3 heures de travail » à la paperasse après la procédure. Mais le tribunal ne mentionne pas les erreurs ni les rapports tardifs et manquants documentés par la Commission sur les soins de fin de vie du Québec.
    • Enfin, le tribunal ignore simplement le taux de non-conformité de 4% décrit dans son rapport de synthèse d’avril 2019 de la Commission des soins de fin de vie du Québec, y compris 11 euthanasies de personnes non admissibles, 55 violations des garanties et 134 cas qui n’avaient pas encore été examinés.
  • Le tribunal a déclaré que la question de savoir « qui est une personne vulnérable » se résumait à une évaluation individuelle de la capacité et que les médecins savent comment évaluer cette capacité. Le tribunal répond aux questions soulevées par le Dr Scott Kim concernant les problèmes des évaluations de la capacité en discréditant le témoin; affirmant que « la preuve sur laquelle se base l’expert est soit insuffisante, soit théorique » et qu’il ne connaît pas le SA & E au Canada.
  • La cour résume ses conclusions de fait:
    • L’aide médicale à mourir telle que pratiquée au Canada constitue un processus strict et rigoureux qui, en lui-même, ne présente pas de faiblesse évidente;
    • Les médecins impliqués sont en mesure d’évaluer la capacité des patients à consentir et de déceler des indices d’ambivalence, de troubles mentaux affectant le processus décisionnel ou les cas de coercition ou d’abus;
    • La vulnérabilité d’une personne qui demande l’aide médicale à mourir doit exclusivement s’apprécier de manière individuelle, en fonction des caractéristiques qui lui sont propres et non pas en fonction d’un groupe de référence dit « de personnes vulnérables »;
    • Les médecins impliqués peuvent distinguer un patient suicidaire d’un patient qui recherche l’aide médicale à mourir;
    • De plus, il existe d’importantes différences entre le suicide et l’aide médicale à mourir tant dans les caractéristiques des personnes qui le demandent que dans les raisons qui les motivent;
    • Ni les données du Canada ni du Québec ni les données étrangères ne font état de dérives, de dérapages ou même de risques accrus chez les personnes vulnérables lorsque la fin imminente de la vie n’est pas un critère pour l’admissibilité à l’aide médicale à mourir.

APPLIQUER LES FAITS À LA LOI

  • Le tribunal commence par se demander si la décision Carter crée un droit constitutionnel à l’AMM, sauf que ce n’est pas vraiment la question à laquelle le juge répond. Le juge finit par se demander si le critère d’éligibilité MNRP est soutenu par d’autres décisions judiciaires. La cour déclare que la décision Carter n’a pas limité l’accès à l’AMM aux personnes en fin de vie, mais visait à leur permettre « d’éviter … une vie de souffrance ».
  • Ensuite, le tribunal examine si l’obligation MNRP viole les droits des demandeurs en vertu de l’article 7 de la Charte; les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.
    • Le juge nous rappelle que le tribunal dans l’affaire Carter a déclaré que l’interdiction du suicide assisté violait le droit à la vie des plaignants, en les contraignant à se suicider alors qu’ils étaient encore en mesure de le faire, plus tôt qu’ils n’auraient voulu mourir. Le tribunal de l’affaire Truchon a décidé que l’exigence de MNRP avait le même effet sur les personnes avec déficiences en les rendant inadmissibles à l’AMM.
    • Le tribunal partage l’avis des plaignants selon lequel leur liberté et leurs intérêts en matière de sécurité de la personne sont également violés, car l’obligation MNRP « empiète sur leur liberté de choix et sur l’exercice de leur autonomie. »
  • Comme indiqué à la section 7, les personnes ne peuvent être privées de ces droits « qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ».
    • Des limitations ne peuvent être arbitraires, de portée excessive ou de disproportion exagérée par rapport au but recherché. En d’autres termes, si la limitation des droits existe pour une bonne raison, si elle fait ce qu’elle est censée faire et a le moins d’impact possible, c’est acceptable.
    • Dans ce cas, le tribunal estime que « la restriction excède largement l’objectif visé à un point tel qu’elle ne possède aucun lien véritable avec l’objectif de protéger des personnes vulnérables ».
    • Le tribunal a déclaré que l’exigence de MNRP était disproportionnée, car « elle les force de surcroit à poursuivre leur existence dans des souffrances aussi intolérables qu’inutiles. »
    • « Cette exigence crée donc une véritable obligation de vivre imposée par l’État. »
  • Le juge examine ensuite l’article 1 de la Charte pour voir s’il limite les droits des demandeurs au titre de l’article 7. La section 1 précise que les droits garantis par la Charte « ne peuvent être restreints que … dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »
    • Le critère à appliquer est similaire au critère des principes de justice fondamentale et le tribunal tire la même conclusion.
    • La cour admet que le procureur général s’est acquitté de son fardeau de prouver que l’objectif de protection des personnes vulnérables pourrait être un objectif « urgent et réel » .
    • (À ce stade, vous vous demandez peut-être qu’est-ce qui s’est passé avec les autres objectifs du gouvernement du Canada; à affirmer la valeur de la vie des personnes avec déficiences et à prévenir les suicides. Eh bien, la cour s’est débarrassée de ceux-ci dans sa discussion sur les « principes de justice fondamentale »  en disant qu’il s’agissait de déclarations générales des valeurs de la société plutôt que des objectifs législatifs, donc ils ne comptent pas.)
    • La deuxième partie du test de la section 1 demande s’il existe de la « proportionnalité » entre l’objectif et le moyen utilisé pour l’atteindre. Premièrement, il doit exister un « lien rationnel » entre le critère MNRP et la protection des personnes vulnérables, ce que le tribunal a effectivement admis. Cependant, le tribunal a estimé que le critère MNRP a excédé une “atteinte minimale” aux droits des demandeurs, il n’avait pas satisfait au critère de la section 1.
  • L’article 15 de la Charte garantit que la loi s’applique également à tous, mais ajoute que le gouvernement peut créer des lois, des programmes ou des activités dans le but d’améliorer la situation d’un groupe défavorisé.
    • Au paragraphe 655, le tribunal rejette la position du procureur général selon laquelle l’obligation de MNRP ne crée pas de distinction, car elle concerne également toutes les personnes qui ne sont pas en fin de vie, mais n’en explique pas vraiment les raisons.
    • La cour a également déclaré que le critère de MNRP « ne tient pas compte de la situation propre, des caractéristiques et des besoins réels des demandeurs d’une manière qui respecte leur valeur en tant qu’êtres humains, » et « perpétue un préjugé et un désavantage pour … les personnes atteinte d’une déficience physique », car elle suppose que les demandeurs sont incapables de prendre des décisions concernant leur vie. Encore une fois, le tribunal confond un manque de choix avec une incapacité à faire un choix.
  • Le juge a statué que la violation de l’article 15 n’était pas justifiée par la section 1 dans un processus similaire à celui utilisé pour la violation de la section 7.
  • La cour a suspendu l’effet de son jugement pendant six mois pour permettre au Parlement et à l’Assemblée nationale du Québec de mettre leurs lois en conformité. Le juge a déclaré que modifier la loi ne devrait pas prendre longtemps, car toutes les options législatives possibles ont été pesées lors de l’adoption du projet de loi C-14. La cour n’a pas mentionné le retard substantiel causé par les élections fédérales.
  • Le tribunal a également accordé aux demandeurs une exemption de la suspension, ce qui signifie qu’ils ne doivent pas attendre pour se faire euthanasier.
  • Le procureur général a jusqu’au 11 octobre pour faire appel de la décision.

LE PROCÈS DANS L’AFFAIRE LAMB EST REPORTÉ SINE DIE

  • La « British Columbia Civil Liberties Association » a annoncé que le procès dans l’affaire Lamb, qui devait se dérouler en novembre, a été suspendu. La contestation constitutionnelle a été déposée en 2016.
  • Cette décision arrive six mois après que la docteure Madeline Li, une psychiatre spécialisée dans le cancer qui supervise l’AMM dans un réseau de santé de Toronto, ait témoigné pour le gouvernement fédéral, affirmant que le décès de Julia Lamb pouvait être considéré comme « raisonnablement prévisible. »
    • La Dre Li a cité l’affaire A.B., dans laquelle la Cour supérieure de l’Ontario a statué qu’un décès « raisonnablement prévisible » n’était pas nécessairement imminent ou prévisible dans un délai précis.
    • Selon le Globe and Mail, des lignes directrices publiées par l’Association canadienne des évaluateurs et des prestataires de l’AMM ont également « encouragé les médecins et les infirmières praticiennes à interpréter le terme largement, sans mesure précise de la durée de vie d’un patient » .
  • Peu après l’ajournement, La Cour supérieure du Québec a conclu que l’exigence selon laquelle la mort naturelle de la personne était devenue « raisonnablement prévisible » était inconstitutionnelle et devait être supprimée.
  • En entendant la nouvelle, Mme Lamb a déclaré que « l’ombre »  qui la recouvrait et ses craintes de souffrances et de souffrances futures avaient été « dissipées » . Bien qu’elle n’ait pas l’intention de mourir immédiatement, elle est «  reconnaissante  »  de savoir qu’elle a maintenant le choix.
  • La condition de Mme Lamb aurait empiré depuis le dépôt de la demande. Pourtant, elle s’est aussi mariée, a voyagé et fait du bénévolat tout en étant « entourée de parents et d’amis solidaires » . Nous sommes attristés par l’incohérence de la société canadienne, qui a permis à Mme Lamb de s’épanouir tout en présentant la mort comme une réponse raisonnable à la discrimination, à la lutte et à la peur.

LES PLAIGNANTS CONTRE QUÉBEC ET LES CHSLD GAGNENT LE DROIT À UN RECOURS COLLECTIF

  • Il y a un an, nous avons discuté d’un recours collectif intenté contre les agences de soins de santé du Québec concernant les conditions de vie dans les centres d’hébergements de soins de longue durée (CHSLD).  Le plaignant nommé, Daniel Pilote, dans la cinquantaine, vit dans un CHSLD depuis environ cinq ans, car il n’a pas droit à une aide à domicile.
  • La poursuite prétend que les conditions dans les installations violent les droits des résidents en vertu de la loi et de la Charte. Les problèmes cités incluent:
    • Ne fournir qu’un seul bain aux résidents par semaine;
    • L’utilisation excessive de moyens de contention physique et utilisation d’antipsychotiques pour calmer les résidents;
    • Ne pas aider les résidents à utiliser les toilettes et les obliger à porter des couches;
    • Ne prend pas assez de temps pour aider les personnes qui ont du mal à manger, et;
    • Réveiller les résidents en pleine nuit pour leur effectuer des soins personnels.
  • Avant que la poursuite puisse progresser, la Cour supérieure du Québec devait décider si les problèmes des résidents étaient suffisamment similaires, compte tenu de leurs besoins individuels et des différences de politique et de pratique des diverses institutions, afin qu’un groupe restreint pourrait représente une classe de résidents. Maintenant qu’une décision a été prise, le recours peut continuer.
  • Le texte de la décision est disponible en ligne.
  • Cette histoire a été à peine remarquée par les médias. Il nous a semblé que, lorsqu’on nous présentait une personne handicapée qui voulait mourir, la société canadienne se mettrait en quatre pour donner son souhait et que les médias le crieraient du haut des toits. Mais lorsque les personnes handicapées se battent pour améliorer leurs conditions de vie, personne ne semble s’en soucier.

 

TVNDY