Archive des webémissions: Première poursuite en matière d’euthanasie aux Pays-Bas

Cette semaine, nous discutons de la première poursuite d’un médecin aux Pays-Bas liée à l’euthanasie.

Dans cet épisode de l’Euthanasie et l’incapacité, Amy Hasbrouck, Christian Debray, et Taylor Hyatt discutent:

  • La première poursuite en vertu de la loi néerlandaise sur l’euthanasie
  • Le système de surveillance fédéral du SA & E est mis en marche

Veuillez noter que ceci n’est qu’un script et notre webémission inclut des commentaires additionnels.

  • Pour la première fois, un médecin néerlandais est poursuivi en vertu de la loi sur l’euthanasie des Pays-Bas. Le procureur dit que le médecin « n’a pas agi prudemment » et qu’elle a « franchi une ligne » en procédant à l’euthanasie d’une femme âgée de 74 ans atteinte de démence. La femme a donné une directive préalable il y a plusieurs années disant qu’elle voulait mourir « lorsque je pense que le moment est bien choisi ». Même si elle disait parfois qu’elle voulait mourir, elle disait parfois: « Pas encore, ce n’est pas encore si pire. »
  • Le médecin a interprété ces directives préalables, ainsi que les déclarations orales contradictoires de la femme, comme une permission d’effectuer une euthanasie. En ce qui est devenu un événement tristement célèbre, le médecin a mis un sédatif dans le café de la femme et la famille l’a retenu alors qu’elle luttait contre l’injection mortelle.
  • Un procureur à La Haye a déclaré que le médecin n’aurait pas pu déterminer « sans ambiguïté » que la femme souhaitait l’euthanasie, notamment en raison de ses déclarations contradictoires sur son désir de mourir. L’affaire sera entendue par le tribunal du district de La Haye. Deux autres affaires pénales contre des fournisseurs d’euthanasie ont été abandonnées.

LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE FÉDÉRAL DU SA & E EST MIS EN MARCHE

  • La réglementation du gouvernement fédéral en matière de surveillance du suicide assisté et l’euthanasie (le SA & E) est entrée en vigueur le 1er novembre, mais pas sans problèmes.
  • L’échec des responsables fédéraux et québécois de s’entendre sur un processus de déclaration qui fournirait aux deux niveaux de gouvernement les données qu’ils désirent, menaçait de faire dérailler le nouveau système avant même son lancement. Le 31 octobre, le Collège des médecins du Québec a invité les médecins de la province à ignorer le système de déclaration fédéral. Tout en continuant à déposer des rapports auprès du gouvernement du Québec.
  • La Commission des soins de fin de vie du Québec enregistre les décès dus à l’euthanasie dans la province depuis décembre 2015. La loi québécoise étant légèrement différente de la loi fédérale et le gouvernement provincial enregistrant des informations différentes, la mise en conformité des deux systèmes au Québec était plus difficile que pour les provinces qui ont créé de nouvelles procédures basées sur la loi et les règlements fédéraux; Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Ontario et Saskatchewan. Les médecins québécois auraient dû remplir deux rapports pour chaque euthanasie.
  • À la dernière minute, le Québec et Ottawa ont convenu d’harmoniser leurs systèmes de collecte de données en créant un nouveau formulaire qui fournira toutes les informations nécessaires aux deux niveaux de gouvernement et qui évitera les doubles emplois. Le nouveau formulaire devrait être prêt d’ici la fin novembre. Les médecins québécois continueront à utiliser le système de déclaration provincial jusqu’à ce que le nouveau formulaire soit en ligne.
  • Nous avons obtenu une copie du formulaire de rapport afin de voir ce qui est inclus dans tous les menus déroulants mentionnés sur le site Web de Santé Canada et de vérifier que le processus fédéral est conforme à toutes les garanties. Nous n’avons pas eu le temps de faire une analyse approfondie, mais entre-temps, le « Document d’orientation en matière de production des rapports sur l’aide médicale à mourir » a fourni quelques surprises.
    • Sous la rubrique « En quoi consiste une demande écrite? », le document d’orientation se lit comme suit: « Une demande écrite d’un patient peut prendre n’importe quelle forme : il n’est pas nécessaire qu’elle respecte le format imposé par le Code criminel à titre de garantie lorsqu’une aide médicale à mourir est fournie (c.-à-d. être dûment signée et datée en présence de témoins) pour qu’il y ait une obligation de fournir de l’information. Cependant, elle doit contenir une demande explicite d’aide médicale à mourir et non simplement une question sur l’aide médicale à mourir ou une demande de renseignements. »
      • Il existe de nombreux exemples de formulaires en ligne pour demander le SA & E, mais ceux que nous avons trouvés ne posent pas de questions spécifiques sur la nature de la souffrance physique ou psychologique.
  • La version anglaise du formulaire ontarienne limite les « pressions externes » à « la pression des autres » (le formulaire français utilise la phrase « pressions externes »).  Le formulaire de Saskatchewan (en anglais seulement) ne mentionne pas la souffrance, indiquant simplement que les problèmes de santé soient « intolérables ».
  • Le document d’orientation ne dissipe pas la confusion quant à l’effet de la deuxième opinion. Le tableau intitulé « Cas dans lesquels les médecins et les praticiens infirmiers doivent fournir l’information » inclut l’éventualité selon laquelle l’AMM n’a pas été fourni parce que le patient « n’était pas admissible à l’aide médicale à mourir. » Mais plus tard, dans l’alinéa « Exceptions : Dans quels cas un rapport n’est-il pas requis? » nous trouvons le cas où le praticien ne doit pas déclarer lorsque sa « participation se limite à fournir un deuxième avis … sur l’admissibilité d’un patient ». Cela signifie-t-il que le praticien qui donne le deuxième avis n’a à déclarer que s’il est d’accord que la personne est éligible? Ou cela signifie-t-il que si le praticien qui donne le deuxième avis dit que la personne n’est pas admissible, son avis n’est pas rapporté et ne compte pas?
  • La « Description des souffrances du patient » est réduite à une liste « Cochez toutes celles qui s’appliquent », ainsi qu’une option « Autre ». Avant analyser le formulaire, nous ne pouvons pas dire si la liste est exhaustive ou s’il y a de la place pour préciser ce qui signifie « Autre ».
  • Le document d’orientation à l’intention des praticiens avertit que « Santé Canada ou [le] destinataire provincial ou territorial désigné assurera le suivi … si les renseignements fournis sont flous ou incomplets, ou pour savoir pourquoi [le praticien n’a] pas fourni l’information nécessaire. » Mais comment Santé Canada saurait-il que le praticien n’a pas déposé le rapport?
  • Santé Canada avertit également que s’il constate des défauts d’application des critères d’admissibilité ou des garanties prévues par le Code criminel, ou bien des omissions graves ou continues dans l’information fournie, il peut faire un renvoi aux responsables de l’application de la loi. »  Mais cela va-t-il améliorer le respect de la loi ou simplement influencer ce que les praticiens écrivent dans leurs déclarations?
  • Bien que nous ne puissions pas accéder au portail en ligne, nous avons remarqué quelques problèmes sur la page de bienvenue.
    • Les rapports partiellement remplis ne peuvent pas être enregistrés. Si le praticien n’a pas tout ce dont il a besoin sous la main avant de commencer, il ne peut pas sauvegarder et continuer le formulaire de rapport plus tard.
    • D’autre part, le site Web du portail attend deux heures avant l’expiration du délai. Bien que cela puisse être utile pour les praticiens essayant d’organiser la paperasse, cela pourrait laisser des informations personnelles disponibles sur un ordinateur non surveillé.
  • Vous pensez peut-être que nous pinaillons, mais c’est exactement le genre de régression qui nous inquiète. Les petits pas s’ajoutent à de plus grands pas et soudain, ils droguent le café des gens et les retiennent pour faire l’injection létale.
TVNDY