Archive des webémissions: Les amendements au projet de loi C-14

Cette semaine, nous discutons des amendements que nous espérons que les députés apporteront au projet de loi C-14.

Dans cet épisode de l’Euthanasie et l’incapacité, Amy Hasbrouck et Christian Debray discutent:

  • Les amendements au projet de loi C-14

Veuillez noter que ceci n’est qu’un script et notre webémission inclut des commentaires additionnels.

LES AMENDMENTS AU PROJET DE LOI C-14

  • Le projet de loi C-14 est dirigé au comité de Justice pour les audiences, qui commencent la semaine prochaine.
  • Toujours Vivant-Not Dead Yet a préparé une série d’amendements pour tenter de résoudre certains des problèmes avec le projet de loi C-14 que nous avons décrit la semaine dernière. Nous chercherons des députés et des sénateurs pour introduire ces modifications dans l’espoir que la loi finale comprendra autant d’amendements que possible.
  • Croyance raisonnable mais erronée :  La loi prévoit des exemptions pour les erreurs commises par les fournisseurs de soins de santé et les citoyens ordinaires relativement au suicide assisté et à l’euthanasie qui pourrait entraîner des homicides coupables ou par négligence, sans cette exemption générale. Amendement: Retirer §§ 227 (3) et 241 (6) Exemption pour «croyance raisonnable mais erronée.”
  • La loi prévoit une exemption pour toute personne « qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin» pour fournir le suicide assisté ou l’euthanasie. Ces dispositions sont inutiles et dangereuses, et doivent être supprimés. Amendement: Retirer §§ 227 (2) et 241 (3).
  • L’exemption pour personne qui aide le patient permet à « quiconque fait quelque chose» pour l’aider à s’administrer la dose létale, est inutile et dangereux. Cette section doit être supprimée. Amendement: Retirer le § 241 (5).
  • Le § 241.2 (1) (d) se réfère à des demandes volontaires pour le suicide assisté. En excluant seulement la «pression extérieure», cette section est trop étroite. Il devrait être modifié pour inclure la norme annoncé par la Cour suprême que des personnes «vulnérable doivent être protégés contre toute incitation à mettre fin a leur vie dans un moment de détresse.»  Amendement: Dans la section 241.2 (1) (d) après le mot «pression», ajouter la phrase « ni de résultat de circonstances qui la rendent vulnérable à une incitation à se suicider; »
  • Des garanties supplémentaires sont nécessaires pour assurer une communication efficace pour les personnes atteinte d’une déficience de communication, et que les personnes qui sont potentiellement vulnérables à l’incitation à se suicider dans un moment de détresse ne sont pas mal dirigés à l’aide médicale à mourir.
    • L’accès aux communications: accès à une communication efficace en matière de mort et de vie est essentielle pour les personnes atteintes d’une déficience de communication et de limitations sensoriels, et c’est aussi un droit. Amendement: dans le § 241.2 (3) insérer une nouvelle section (a) «Fournir un accès aux communications (écrites et orales) dans toutes les interactions entre les médecins ou les infirmières praticiennes et la personne qui fait la demande qui a une déficience sensorielle ou de communication. L’accès est assuré par des interprètes professionnels, des orthophonistes, des scribes et / ou de la technologie pour réaliser une communication efficace ».
    • La personne répond aux critères d’admissibilité: Les paragraphes (a), (c) et (f) créer des normes subjectives où des normes objectives seraient préférables Amendement:  La § 241.2 (3) (a) doit être modifié en remplaçant l’expression «être d’avis» avec le mot «assurer». de même, l’expression «être convaincu» aux paragraphes (c) et (f) devrait être remplacé par le mot «assurer».
    • Le consentement éclairé: Les informations fournies dans le § 241.2 (3) (b) (ii) sont insuffisantes pour assurer le «consentement éclairé». Amendement: Dans le §241.2 (3) (b) (ii) après le mot «prévisible» ajouter «  . Le médecin ou infirmière praticienne doit veiller à ce que la personne soit informé et comprenne les méthodes et les complications potentielles de l’aide médicale à mourir, la disponibilité des soins palliatifs ainsi que d’autres traitements et soutiens alternatifs ».
    • Opinion écrite confirmant: le texte du § 241.2 (3) (e) ne prévoit pas que le deuxième médecin ou infirmière praticienne médicale doit examiner la personne qui fait la demande d’assistance médicale à mourir. Amendement: Dans le § 241.2 (3) (e) après le mot « praticien » ajouter la phrase « suite à un examen physique de la personne faisant la demande, ».
    • Les évaluation préalable de la vulnérabilité et pour les soins palliatifs: Afin de déterminer si une personne est ou non vulnérable à l’incitation à se suicider dans un moment de faiblesse, une évaluation de la vulnérabilité de cette personne doit être menée, et les vulnérabilités doivent être adressées avant que la personne puisse être admissible à une aide médicale à mourir. Amendement: dans le § 241.2 (3) Insérer le texte suivant après (f): « (g) Veiller à ce que la personne ait une évaluation psychosociale pour déterminer toute vulnérabilité à l’incitation à se suicider dans un moment de faiblesse. Vérifier  que de telles vulnérabilités identifiées soient adressés afin de s’assurer que la demande est entièrement volontaire.

(h) Veiller à ce que la personne ait consulté un professionnel des soins palliatifs et reçu tous les services de soins palliatifs appropriés ».

  • contrôle judiciaire préalable: Ceci est une garantie indispensable pour assurer la conformité aux exigences législatives et pour identifier et remédier à la vulnérabilité avant que l’acte qui termine la vie ait eu lieu. Amendement: Insérer une nouvelle section suivante le §241.2 (3). « Chaque demande doit être présentée à la cour supérieure dans la juridiction en question pour un examen accéléré afin de vérifier la détermination que:

(a) la personne répond aux critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir;
(b) La personne a une problème de santé grave et irrémédiable;
(c) La personne a été informée de son diagnostic, son pronostic, (y compris que sa mort naturelle est raisonnablement prévisible) et de la disponibilité des traitements et des soutiens alternatifs;
(d) La personne a eu accès à l’aide à la communication et des services d’interprétation professionnels pour une communication efficace, au besoin;
(e) La personne a fait une demande volontaire et n’est pas soumis à une pression extérieure ou d’autres circonstances qui rendent la personne vulnérable à une incitation à se suicider;
(f) La personne est capable de prendre des décisions médicales sans effets de la dépression, de la drogue, de la démoralisation, des limitations cognitives ou d’autres conditions qui affectent l’humeur, la perspicacité ou le jugement;
(g) La personne a eu accès aux soins palliatifs et d’autres services pour atténuer sa souffrance;
(h) La personne a un désir constant et sans équivoque de se prévaloir de l’aide médicale à mourir ».

  • Incapable de signer: Il n’y a actuellement aucune restriction sur qui peut écrire et signer la demande au nom d’une personne qui ne peut pas remplir le formulaire lui-même. Ainsi, un héritier ou un employé d’une maison de soins infirmiers pourraient remplir la demande d’une personne qui a un handicap de communication, et son interprétation des souhaits de la personne serait probablement incontesté. Amendement: Dans le § 241.2 (4) suivante « présence » remplacez le « . » par une « , » et ajouter: « Sauf si le tiers:

(a) sait ou croit qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;
(b) est propriétaire ou l’exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;
(c) participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande; ou
(d) fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande ».

  • Protection de la Conscience: Bien que le préambule du projet de loi C-14 mentionne le but de «respecter les convictions personnelles des fournisseurs de soins de santé » il n’y a rien dans la loi pour protéger les droits de conscience des médecins, des infirmières, des pharmaciens ou autres. Amendement: Insérer le texte suivant après le § 241.2 (7)

« (8) La liberté de conscience
(a) Un médecin, une infirmière praticienne, un pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé qui a des objections à l’assistance médicale à mourir en raison de convictions personnelles ne doivent pas être contraints de participer à tous les aspects du programme de l’aide médicale à mourir.
(b) Les hospices qui fonctionnent sur les principes des soins palliatifs, ni retarder ni accélérer la mort naturelle, peuvent choisir de ne pas participer au programme d’aide médicale à mourir.
(c) Les institutions religieuses sont exemptés de la participation au programme d’aide médicale à mourir. »

  • Règlements: Le projet de loi devrait exiger des rapports sur chaque cas avec les obligations pour les provinces de recueillir et de faire rapport sur les raisons de la demande, les options envisagées, la décision et la disposition finale. Le gouvernement fédéral devrait exiger de chaque province pour compléter ces rapports comme un pré-requis pour le transfert de fonds par la loi sur la santé. Le fédéral doit déposer au gouvernement un rapport annuel. Ceci est laissé trop incertain dans le projet de loi C-14, et doit être spécifié. Amendement: § 241,31 (3) remplacer le mot «peut» dans la première phrase par le mot «doit».
  • Il serait irréaliste d’attendre que toutes ces amendements, ou même un grand nombre, seront adoptées.  Mais chaque amélioration du projet de loi pourrait sauver des vies.
TVNDY