Archive des webémissions: La capacité et l’influence indue – Partie I

Cette semaine, nous examinons la définition de «capacité» et les nombreux facteurs susceptibles d’influencer les décisions en matière de suicide assisté.

Dans cet épisode de l’Euthanasie et l’incapacité, Amy Hasbrouck et Christian Debray discutent:

  • La capacité et l’influence indue – Partie I
  • Un tribunal de l’Ontario ordonne aux médecins de rediriger les demandeurs de SA & E
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Veuillez noter que ceci n’est qu’un script et notre webémission inclut des commentaires additionnels.

LA CAPACITÉ ET L’INFLUENCE INDUE – PARTIE I

  • Dans toutes les lois sur le suicide assisté et l’euthanasie (le SA & E), l’une des garanties supposées est que, pour être admissible au SA & E, la personne doit être capable de prendre une décision, et la décision doit être éclairée et volontaire (non soumis à une « influence indue » ou à une « pression extérieure »).
  • Plus précisément, dans l’affaire Carter, la Cour suprême voulait prévenir que les « personnes vulnérables » soient « incitées à se suicider en période de faiblesse ».
  • Au cours des prochaines semaines, nous allons parler de ce que signifie être capable de choisir de mourir, qui prend cette décision, et comment.  Nous allons discuter ce que veut dire « personne vulnérable » et nous allons définir « l’influence indue » et la « pression extérieure » comme ils s’appliquent au SA & E. Enfin, nous allons regarder une étude des Pays-Bas montrant que les médecins ne sont pas très prudents dans la façon dont ils déterminent la capacité.
  • Toute à l’heure j’ai dit que les sauvegardes sont « supposées » parce que les lois sur le suicide assisté et l’euthanasie n’expliquent pas comment ces garanties sont censées être appliquées ou imposées. Malgré que les tribunaux dans l’affaire Carter aient dit que nous avions besoin d’un « système … rigoureusement circonscrit et surveillé attentivement, » il n’y a pas de directives dans la loi ou les règlements proposés quant à la façon dont le médecin devrait décider qui a la capacité de choisir de mourir, ou quelles situations signifient « influence indue » ou « pression extérieure ».
  • Les termes « capacité » et « compétence » sont souvent utilisés pour dire la même chose.  En termes juridiques, « capacité » signifie qu’une personne peut prendre des décisions médicales, tandis que « compétence » signifie que la personne est capable de prendre des décisions financières ou sur d’autres questions. Mais si vous lisez des articles, des procès ou des lois, vous verrez que les deux mots sont utilisés de façon interchangeable.
  • Un problème vraiment fondamental avec l’utilisation de la norme de capacité est qu’elle s’applique aux décisions pour le traitement médical, pas pour l’euthanasie, où les enjeux sont beaucoup plus élevés.
    • Les décisions médicales sont basées sur l’espoir de guérison ou d’amélioration. « L’espoir » fourni par le SA & E est seulement une fausse idée de contrôle; il ne met pas fin à la souffrance de la personne autant qu’elle met fin à la personne qui souffre.
    • Les décisions médicales concernent le risque et la pondération des coûts et des avantages d’un choix par rapport à l’autre.  Le SA & E n’a qu’un seul résultat.
    • Avec les décisions médicales, la personne peut avoir l’option de changer d’avis ou d’effectuer plusieurs essais.  Avec le SA & E on ne peut pas le reprendre.
  • En général, plus les enjeux sont élevés, plus l’évaluation de la capacité est censée être détaillée, donc vous imagineriez que la personne qui effectue l’évaluation serait formée pour le faire et utiliserait le meilleur outil possible; pas vraiment.
  • Il y a plusieurs questionnaires (outils d’évaluation) que les experts en santé mentale ont créés pour évaluer la capacité d’une personne, mais aucun n’est adapté aux décisions de SA & E.  Ce ne sont pas non plus les professionnels de la santé mentale qui décident, ce sont les médecins de famille, et ils ne sont pas tenus d’utiliser un outil d’évaluation pour déterminer la capacité d’une personne.
  • Une chose importante à savoir au sujet de la capacité est que tout le monde est censé être capable de prendre des décisions médicales, à moins qu’il y ait des raisons de penser que ce n’est pas le cas.  La personne devrait être capable de :
    • Comprendre l’information qui lui est donnée (compréhension);
    • Appliquer les faits à sa situation (appréciant);
    • Peser les avantages et les risques de chaque choix (raisonnement);
    • Faire un choix et l’exprimer (expression).
  • Cette définition met l’accent sur les capacités cognitives d’une personne (se souvenir et réfléchir), mais ignore complètement les facteurs émotionnels et sociaux qui peuvent influencer la décision.  Ajouter que le choix doit être « volontaire » ne couvre pas tous ces facteurs.
  • Dans un rapport de 2016 intitulé « l’Évaluation de la vulnérabilité dans un système d’aide médicale à mourir au Canada » (en anglais, seulement) l’Association canadienne pour l’intégration communautaire a énuméré et expliqué certains de ces facteurs pour déterminer ce qui rend une personne vulnérable à l’incitation de « se suicider en période de faiblesse. »  Ce sont:
    • La personne est suicidaire plutôt que de faire une demande « raisonnée. »
    • La « souffrance » de la personne provient de facteurs sociaux et émotionnels plus que physiques.
    • La personne est persuadée, encouragée, soumise à des pressions ou contrainte à demander l’euthanasie.
    • La personne manque de résilience, ce qui signifie qu’elle ne peut pas rebondir, ou qu’elle n’a pas l’énergie ou la force de résister et de surmonter les problèmes auxquels elle est confrontée.
    • Il y a des preuves que la personne est réellement vulnérable, et pas seulement potentiellement vulnérable.
  • Voici quelques autres problèmes qui se posent lorsque on décide si quelqu’un est capable.
    • Si la personne a un trouble de la communication, le médecin peut dépendre d’un parent ou d’un soignant pour parler à leur place, ou utiliser un outil de communication qui n’est pas adéquat.
    • Même lorsque la personne n’a pas de problème de communication, les médecins parlent souvent au membre de la famille ou aidant plutôt qu’à la personne ayant une déficience.
    • Les médecins fournissent rarement toutes les informations dont la personne a besoin pour prendre une décision éclairée.
    • Les gens ne se souviennent pas toujours de tout ce que le médecin leur a dit, et les médecins ne vérifient pas si la personne comprend vraiment ce qu’il dit.
    • Les gens n’utilisent pas toujours l’information de manière logique:
      • “Ils peuvent prendre des décisions basées sur l’intuition ou l’instinct, plutôt que sur les faits;
      • “Les gens peuvent seulement regarder les résultats possibles, plutôt que de peser les risques.
    • Les gens se sentent obligés de signer des formulaires de consentement éclairé. Une étude a montré que la plupart des gens pensaient qu’ils devaient signer le formulaire de consentement, qu’ils veuillent ou non le traitement.
    • Beaucoup de gens préfèrent céder la prise de décision aux autres.
    • Le processus de consentement éclairé prend du temps et les médecins n’accordent souvent pas suffisamment de temps pour aider la personne à réfléchir à ses options.
    • Les sentiments et les valeurs de la personne et du médecin ne sont pas pris en compte.
    • L’estimation du médecin de la qualité de vie de la personne joue un rôle énorme dans la décision de capacité.

UN TRIBUNAL DE L’ONTARIO ORDONNE AUX MÉDECINS DE REDIRIGER LES DEMANDEURS DE SA & E

  • Une décision de la Cour divisionnaire de l’Ontario, publiée hier, dit que les médecins de la province qui ont une objection morale ou religieuse à certaines procédures médicales controversées, comme l’euthanasie, doivent quand même diriger les patients à un autre médecin qui pratiquera la procédure.
  • Cinq médecins de l’Ontario et trois groupes (la Société chrétienne médicale et dentaire du Canada, la Fédération canadienne des sociétés de médecins catholiques et Médecins canadiens pour la vie) ont contesté la politique qui oblige les renvois à un autre médecin, en la qualifiant de violation des « libertés de la religion et la conscience » garanties par la Charte canadienne des droits et libertés.  La politique contestée a été mise en place par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario en 2015.
  • La décision de la Cour divisionnaire contredit le préambule du projet de loi canadienne sur le suicide assisté qui dit en partie : « chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés; et que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté. »
  • Bien que la cour reconnaisse qu’elle a mis des limites sur la liberté de conscience, elle se justifie par les avantages pour les personnes demandant des soins médicaux, le plus important étant l’égalité d’accès aux soins, en particulier dans les zones rurales. « Pour pratiquer la médecine ou pour travailler dans une spécialité particulière, quelqu’un peut choisir de pratiquer un domaine médical qui n’inclura pas ces dilemmes moraux, mais quelqu’un qui a besoin d’un traitement médical ne peut pas choisir s’il en a besoin.

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TVNDY