Archive des webémissions: La législation canadienne – la Nouvelle-Écosse

Cette semaine, nous examinons les lois provinciales sur les droits des personnes handicapées en Nouvelle-Écosse.

Dans cet épisode de l’Euthanasie et l’incapacité, Amy Hasbrouck, Christian Debray, et Taylor Hyatt discutent:

  • La législation canadienne pour les personnes avec des incapacités: la Nouvelle-Écosse
  • Le suicide assisté légalisé nuit aux réponses envers les tentatives de suicide « traditionnels »

Veuillez noter que ceci n’est qu’un script et notre webémission inclut des commentaires additionnels.

LA LÉGISLATION CANADIENNE POUR LES PERSONNES AVEC DES INCAPACITÉS: LA NOUVELLE-ÉCOSSE

  • Bienvenue à notre examen de la législation sur l’accessibilité au Canada. Cette semaine, nous examinons la Loi sur l’accessibilité de la Nouvelle-Écosse qui a été adoptée en avril de cette année.
  • Comme dans d’autres provinces, la Loi vise à « prévenir et éliminer les obstacles qui handicapent les gens » en créant des normes dans quelques domaines importants. Dans ce cas, les domaines sont:
    • Les biens et services,
    • L’information et la communication
    • Le transport et son infrastructure
    • L’emploi
    • L’environnement bâti
    • L’éducation, et
    • Une activité ou une entreprise.
  • Des informations plus précises sur les normes d’accessibilité dans chacun de ces domaines ne sont pas encore disponibles en ligne. Nous ne savons pas, par exemple, si tous les nouveaux autobus urbains devront avoir des rampes. Les exigences font partie d’une stratégie qui commencera officiellement l’année prochaine et mènera à « une Nouvelle-Écosse accessible d’ici 2030 ».
  • Ces lois sur les « droits des personnes handicapées » sont très décourageantes dans la mesure où elles font essentiellement déplacer la législation du forum ouvert du parlement aux agences administratives selon une procédure qui n’est ni démocratique ni transparente.
  • Dans la législation, « le handicap » est défini comme « une déficience physique, mentale, intellectuelle, d’apprentissage ou sensorielle, y compris un handicap épisodique, qui, en interaction avec une barrière, entrave la participation pleine et effective de l’individu dans la société ».
  • Deux organisations ont été créées pour guider la mise en œuvre de la Loi sur l’accessibilité.
    • Le Conseil consultatif sur l’accessibilité établira des priorités pour la Loi, y compris la conception de normes, et évaluera si les mesures actuellement en place sont efficaces. Les membres seront nommés par le lieutenant-gouverneur de la province; actuellement Arthur LeBlanc.
    • La Direction de l’accessibilité sera chargée d’effectuer des recherches, de formuler des recommandations et d’examiner les politiques et les pratiques. La Direction est nommée par le ministère de la Justice, actuellement Diana Whalen.
  • La Loi est appliquée par le directeur de la conformité au moyen d’inspections des entreprises, d’ordonnances pour remédier à la non-conformité, ou d’amendes pouvant atteindre 250 000 $. Contrairement aux autres provinces, où l’amende est payée au fonds général du gouvernement, l’argent « doit être utilisé pour les initiatives d’accessibilité, y compris l’éducation et la sensibilisation du public. »
  • Le directeur conservera une base de données sur « toutes les plaintes de non-conformité, les visites d’inspecteurs, les ordonnances rendues, les révisions d’administrateurs, les avis de pénalités administratives et les appels ». Toutefois, cette information n’est pas accessible au public. Il sert uniquement à préparer un résumé annuel pour le ministre de la Justice.
  • Le ministre de la Justice publiera également des rapports annuels sur ses propres activités en vertu de la Loi. Toutes les organisations du secteur public (les municipalités, les universités et les ministères) doivent aussi créer des plans d’accessibilité et les rendre disponibles au public. Ces plans doivent inclure:
    • Les actions passées, présentes et futures visant à « identifier, éliminer et prévenir les obstacles » et
    • Comment l’agence évaluera l’accessibilité de ses « politiques, programmes, pratiques et services » et de leurs règlements connexes.
  • Lors de la conception d’un plan, l’organisation doit consulter les personnes en situation de handicap ainsi que les organismes des personnes handicapées. Ils doivent également établir des comités consultatifs sur l’accessibilité, où au moins la moitié des membres du comité sont des personnes handicapées ou des représentants de groupes de personnes handicapées. Les plans doivent être mis à jour tous les trois ans.
  • Les entreprises privées doivent tenir des registres de ce qu’elles ont fait pour se conformer à la législation.
  • Quatre ans après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’accessibilité, en 2021, l’efficacité de la Loi et de ses normes doit être évaluée. Après cela, les examens auront lieu tous les cinq ans.
  • La Loi sur l’accessibilité n’est pas la seule loi relative aux personnes handicapées qui suscite beaucoup d’attention en Nouvelle-Écosse. En octobre, la Loi controversée sur la capacité et la prise de décision des adultes est entrée en vigueur. La version originale de cette loi permettait à un tuteur nommé par un tribunal de contrôler automatiquement les décisions financières, de soins de santé et personnels d’une personne déclarée inapte. Bien que cette proposition ait été conçue avec de bonnes intentions, elle a violé les droits et libertés des personnes ayant une incapacité intellectuelle.
  • De nombreuses organisations et défenseurs des droits des personnes en situation de handicap, y compris l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, ont demandé aux législateurs de favoriser la prise de décisions assistées, au lieu de mettre en place immédiatement des tuteurs. Cependant, toutes leurs propositions ont été rejetées. La loi a finalement été modifiée pour exiger la « forme la moins restrictive et la moins intrusive de la prise de décision représentative. » Ceci comprend :
    • Reconnaître qu’une personne peut avoir une capacité de prendre des décisions dans certains domaines, mais pas dans d’autres;
    • Exiger des examens réguliers des ordonnances de tutelle, et
    • Permettre la prise de décision assistée lorsque cela est possible.
  • Comme les défenseurs des droits des personnes en situation de handicap ont dû se battre pour que la loi soit modifiée, de nombreux Néo-Écossais sont maintenant conscients des inconvénients de la tutelle et de la nécessité pour les Néo-Écossais handicapés d’avoir autant de choix que possible.

LE SUICIDE ASSISTÉ LÉGALISÉ NUIT AUX RÉPONSES ENVERS LES TENTATIVES DE SUICIDE « TRADITIONNELS »

  • Pendant longtemps, les défenseurs de l’aide au suicide se sont interrogés sur l’effet que la légalisation aurait sur la réaction de la société aux tentatives de suicide faites sans l’intervention d’un médecin. Nous avons récemment découvert un document publié par le Collège des médecins du Québec en mars 2016 qui explore les tentatives de suicide comme « une expression du refus d’un traitement médical ».
  • Il a été rédigé après que le Collège a appris que certaines personnes qui avaient tenté de mettre fin à leurs jours à la suite d’une surdose à l’automne 2015 n’avaient pas reçu de traitement qui aurait pu leur permettre de survivre.
  • Le Collège discute de la nécessité pour les médecins d’obtenir le consentement d’un patient avant de commencer le traitement, tel qu’indiqué dans le Code civil du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux. La loi sur les soins de fin de vie permet également l’utilisation de directives médicales anticipées, des documents précisant les souhaits d’une personne devenue incompétente.
  • Puisque l’objectif des professionnels de la santé est généralement de sauver la vie de la personne et qu’une tentative de suicide est habituellement une urgence, les médecins ne sont pas sûrs de leurs devoirs envers une personne inconsciente qui a tenté de se suicider. Le Code civil et le Code de déontologie des médecins disent que « le consentement aux soins n’est pas toujours requis en cas d’urgence ».
  • Les auteurs concluent finalement que les tentatives de suicide ne sont pas la même chose que le refus d’un traitement médical. Les tentatives de suicide sont considérées comme une urgence, et l’état suicidaire d’une personne n’est pas une raison suffisante pour lui refuser un traitement médical. Le médecin doit avoir la preuve qu’une personne ne veut pas recevoir certaines interventions médicales, par exemple, une ordonnance de « Ne pas réanimer » ou une autre directive avancée.
  • La seule forme de suicide qui devrait être « respectée » par les médecins est celle dans laquelle ils aident directement; l’euthanasie demandée et approuvée conformément aux exigences du projet de loi 52 qui est entré en vigueur en décembre 2015.
  • C’est une distinction intéressante, surtout si l’on considère une question qui est posée vers la fin de l’article: comment le suicide peut-il être qualifié de refus de traitement lorsque ce « choix » soi-disant est motivé par:
    • Un état psychiatrique pouvant affecter les capacités de prise de décision de quelqu’un;
    • La douleur physique;
    • Les conflits familiaux ou autres problèmes sociaux?
  • Si le Collège reconnaît que l’un ou l’autre de ces facteurs peut engendrer des sentiments et des actions suicidaires, pourquoi l’approbation d’un médecin rend soudainement le suicide par euthanasie comme acceptable? En outre, le processus décrit par le Collège pour déterminer si la personne est capable ou soumise à ces influences est plus approfondi que celui exigé par la loi sur l’euthanasie. Pourquoi un processus différent pour ceux qui tentent de se suicider, au lieu de ceux qui demandent l’euthanasie?
  • Le Collège ne reconnaît pas les incohérences de la loi sur l’euthanasie, de l’éthique médicale et des politiques de prévention du suicide. C’est très frustrant de voir des organisations, qui devraient être cohérentes dans leurs efforts de prévention du suicide, adopter cette façon de penser.
TVNDY