Archive des webémissions: Un projet de loi expansif sur le suicide assisté et l’euthanasie est proposé en Nouvelle-Zélande

Cette semaine, nous examinons un nouveau projet de loi sur l’euthanasie présenté en Nouvelle-Zélande,

Dans cet épisode de l’Euthanasie et l’incapacité, Amy Hasbrouck, Christian Debray et Taylor Hyatt discutent:

  • Un projet de loi expansif sur le suicide assisté et l’euthanasie est proposé en Nouvelle-Zélande

Veuillez noter que ceci n’est qu’un script et notre webémission inclut des commentaires additionnels.

  • Aujourd’hui, nous examinons le projet de loi « des Choix de fin de vie » proposé en Nouvelle-Zélande, qui permettrait le suicide assisté et l’euthanasie (le SA & E). Le parlement néo-zélandais accepte les commentaires du public sur le contenu du projet de loi, et un groupe néo-zélandais nous a demandé de faire des recommandations.
  • Avant de discuter le projet de loi lui-même, nous avons réitéré notre opposition au SA & E, en expliquant nos quatre arguments principaux:
    • C’est inutile – tout le monde a déjà l’option de se suicider ou de refuser les soins médicaux et d’avoir la sédation palliative sur demande.
    • C’est discriminatoire – bien que les personnes non handicapées reçoivent des services de prévention du suicide lorsqu’elles expriment un désir de mourir, les personnes en situation de handicap sont encouragées et aidées à se tuer.
    • Le choix de mourir n’est pas libre tant qu’une personne n’a pas de choix comment et où de vivre.
    • Les protections ne préviennent pas la mort des personnes qui ne devraient pas mourir dans les juridictions où le SA & E sont légal.
  • Le projet de loi combine essentiellement les pires éléments des lois existantes du SA & E, y compris celle du Canada. Premièrement, le contexte du projet de loi repose sur des idées fausses, mais très répandues sur ce que la loi peut réellement faire.
    • La section qui décrit le besoin et le contexte du projet de loi prétend permettrait aux gens « de finir leur vie dans la paix et la dignité, entourées des proches. » Nous avons souligné que légaliser le SA & E ne garantit pas une mort idéalisée, et un tel résultat ne peut pas être légiféré. Le « processus » du SA & E comporte plusieurs étapes où les choses pourraient dérailler.
    • Bien que le gouvernement croit que « les soins palliatifs ne peuvent soulager toutes les souffrances, » (ce qui est faux) nous avons souligné que le projet de loi n’essaie pas de déterminer ou de documenter la cause de la souffrance d’une personne, de connaître le motif de la demande du SA & E, de fournir de l’intervention de prévention du suicide, ou de changer les politiques publiques afin d’éliminer les causes de la souffrance.
    • Parmi les raisons invoquées par les législateurs pour présenter le projet de loi, de telle façon de permettre à la Nouvelle-Zélande de « rattraper » des tribunaux et des gouvernements du monde entier qui autorisent le SA & E. Ceci est basé sur la fausse hypothèse que si une loi est populaire et adoptée avec de bonnes intentions, il n’y aura pas de problèmes.
  • Les critères d’admissibilité sont semblables à ceux de la loi canadienne, sauf que:
    • Il n’y a aucune exigence que le décès de la personne soit « raisonnablement prévisible »;
    • L’admissibilité est limitée aux citoyens et aux résidents permanents.
    • L’admissibilité ne dépend pas de l’absence de violence, de coercition ou de « pressions externes ».
  • Pour être admissible au SA & E en vertu du projet de loi néo-zélandais, la personne doit:
    • être âgé de 18 ans ou plus;
    • être un citoyen ou un résident permanent de la Nouvelle-Zélande;
    • avoir une maladie terminale « susceptible de mettre fin à sa vie dans les 6 mois » ou « un problème de santé grave et irrémédiable. » (Ceci ne tient pas compte du fait que les diagnostics ne sont pas toujours exacts, et que le projet de loi ne définit pas ce qui est un « problème de santé grave et irrémédiable ».)
    • être « dans un état avancé de déclin irréversible » de ces capacités.  (Ceci n’est pas défini non plus).
    • éprouver « des souffrances insupportables qui ne peuvent être soulagées d’une manière qu’il considère comme tolérable. » (Le médecin n’est pas tenu de s’assurer que la personne reçoive des soins palliatifs, des traitements de santé mentale ou des services de soutien social.
    • « avoir la capacité de comprendre » la nature et les conséquences du SA & E. (Nous avons récemment discuté de la « capacité » et la prise de décisions médicales; cette disposition n’atteint même pas cette norme. Avoir la capacité de comprendre le suicide assisté ne tient pas compte:
      • des normes d’évaluation de la capacité de prendre une décision médicale,
      • des facteurs de risque suicidaires et des ressources pour la prévention du suicide, ou
      • de la présence de coercition, d’abus, et d’autres circonstances faisant pression sur quelqu’un pour qu’il choisisse de mourir.
  • Il n’y a aucune exigence que le formulaire de demande du SA & E soit attesté par quelqu’un qui peut témoigner de la capacité de la personne qui fait la demande, et le caractère volontaire de la demande.
  • Si la personne qui demande le SA & E ne peut pas écrire, elle peut demander à quelqu’un de signer le formulaire d’autorisation de sa part. La personne qui signe doit être un adulte sans « incapacité mentale », bien que ce terme ne soit pas défini. De plus, le signataire ne peut pas « [savoir] qu’il va bénéficier de la mort de la personne. » La forme d’avantage le plus évidente est financier, comme dans un testament. Cependant, les membres de la famille peuvent « bénéficier » de ne plus avoir la responsabilité physique et financière de prendre soin de quelqu’un. Il n’y a pas de pénalité tant que la personne prétend agir de bonne foi.
  • En plus de décider s’il croit que la personne est admissible, le premier médecin (ou « médecin soignant ») doit parler à la personne de sa maladie, de sa progression probable et de la « nature irréversible » du SA & E. Le médecin doit discuter des autres « options disponibles pour les soins de fin de vie ».  Le médecin doit « faire de son mieux » pour s’assurer que le choix de mourir n’est pas contraint. Cela comprend « encourager la personne à parler de son choix avec sa famille, ses amis et des conseillers » tout en veillant à ce que la personne ne se sente pas obligée de le faire. Espérons que la personne ne choisira pas seulement de parler aux gens qui approuvent son plans de mourir, et que personne dans son entourage ne voit le handicap négativement. Il n’y a aucune mention de la façon dont un médecin est censé détecter la coercition créée par la situation de la personne.
  • Lorsque le premier médecin a donné le feu vert, un deuxième médecin, recruté par le groupe gouvernemental « soutien et consultation » (SCENZ) doit accepter que la personne soit éligible. Le deuxième médecin doit être « indépendant » du premier, bien qu’il n’y ait aucune information sur ce que cela signifie; exclut-il les liens entre les membres d’une famille, les amis, les collègues ou dans les relations financières? Aucun des deux médecins n’est tenu d’avoir une expertise du problème de santé de la personne.
  • Si le premier ou le deuxième médecin n’est pas sûr de la « compétence » de la personne (comme référencé, mais non défini, à la § 12), ils doivent demander la nomination d’un « spécialiste » en santé mentale par le SCENZ. Le spécialiste se fera une opinion sur la compétence de la personne et la transmettra aux médecins.
  • Le médecin soignant doit être dans la même pièce ou « à proximité » de la personne à sa mort. « À proximité » n’est pas défini dans la loi. Ainsi, il n’y a aucune certitude que le médecin sera en mesure d’enregistrer des informations sur le moment de la mort, ou de réagir à des complications.
  • D’après le projet de loi, voici ce qu’il faut inclure dans le rapport sur le décès de la personne:
    • Son nom
    • Son adresse
    • Comment la substance létale lui a été donnée
    • Tout problème avec l’ingestion du médicament
  • Qui prend la responsabilité?
    • Le groupe de « soutien et consultation » (SCENZ) est chargé d’établir une liste de médecins, de pharmaciens et de spécialistes de la santé mentale désireux de participer au programme du SA & E, d’établir des normes pour l’administration du SA & E et de conseiller les médecins si nécessaire.
    • Un registraire collectera les formulaires relatifs aux décès, cosignera les ordonnances et fera rapport au ministre de la Santé.
    • Un « comité d’examen de fin de vie » « signalera sa satisfaction » à l’égard des formulaires que le registraire lui aura envoyés. Ils peuvent également « recommander des mesures » que le registraire « pourrait prendre pour assurer le suivi des cas dont le comité d’examen n’a pas été satisfait ».
  • La loi n’assigne pas la responsabilité de vérifier que la personne répond à tous les critères d’admissibilité, que toutes les protections ont été appliquées, que toutes les exigences de la loi ont été respectées, et de déterminer s’il y a des décès qui sont survenus en dehors de la portée de la loi.
  • Beaucoup d’informations manquent. Quelques autres problèmes que nous avons soulignés incluent:
    • Il n’y a aucune disposition pour la collecte d’informations démographiques détaillées:
    • Le projet de loi n’assure pas une communication efficace (expressive, réceptive et impartiale) avec la personne qui fait la demande;
    • Le projet de loi ne fait rien pour empêcher le « magasinage de médecins; »
    • Il n’y a aucun processus pour enregistrer la nature de la souffrance de la personne et les efforts pour la soulager.
  • À la fin du projet de loi, il y a une phrase qui indique que toute personne impliquée dans le processus du SA & E qui a agi « de bonne foi », même en violant une partie de la loi, ne peut être tenue criminellement responsable. Car « la bonne foi » est une norme subjective qui est presque impossible de réfuter, cette clause confère essentiellement une immunité globale, et défait toute autre « protection » prévue par la loi.
  • Enfin, les documents publics (comme les certificats de décès) indiqueront que la personne est décédée de sa maladie sous-jacente, plutôt que par le SA & E. Cela crée de la confusion dans les statistiques de santé publique sur le suicide et a une tendance à masquer les facteurs qui mènent au SA & E, ainsi que les abus du système.
  • Les promoteurs du projet de loi négligent beaucoup de dangers du suicide assisté et de l’euthanasie dans leur hâte de rattraper les pays « complaisants » où la pratique a déjà été légalisée. Ils semblent ignorer les leçons apprises au Canada et ailleurs. Nous espérons que les législateurs nous entendront et ne laisseront pas de bonnes intentions mener à une mauvaise loi.
TVNDY