Archive des webémissions: La législation canadienne pour les personnes avec des incapacités – La loi ontarienne

Cette semaine, nous examinons la législation provinciale relative aux droits des personnes handicapées en Ontario et faisons un mise a jour sur l’affaire Lamb.

Dans cet épisode de l’Euthanasie et l’incapacité, Amy Hasbrouck, Christian Debray, et Taylor Hyatt discutent:

  • La législation canadienne pour les personnes avec des incapacités: la législation ontarienne
  • Robyn Moro est morte par l’euthanasie en août

Veuillez noter que ceci n’est qu’un script et notre webémission inclut des commentaires additionnels.

LA LÉGISLATION CANADIENNE POUR LES PERSONNES AVEC DES INCAPACITÉS: LA LÉGISLATION ONTARIENNE

  • C’est la deuxième partie de notre série sur la législation canadienne sur les droits des personnes handicapées. Aujourd’hui, nous discutons de la loi en Ontario, connue sous le nom de Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO).
  • La loi a été adopté en 2005. C’est très semblable à la proposition fédérale. Voici une liste de tout ce qui est couvert:
    • La LAPHO couvre les activités des gouvernements provinciales et locales, des services sociaux à but non lucratif et des entreprises privées.
    • Comme la législation fédérale proposée, la LAPHO traite de l’accessibilité dans les procédures d’embauche et de recrutement, ainsi que l’accueil des employés qui retournent au travail après avoir acquis une incapacité. Les plans d’adaptation individuels pour les employés, les plans pour les situations d’urgence comme les évacuations et la réaffectation d’une personne au sein d’une entreprise (c.-à-d. si leur statut d’invalidité change) ne s’appliquent qu’au niveau provincial.
    • La règlementation sur le transport en commun décrit les mesures d’accessibilité pour les autobus, les autocars, les tramways, les métros, les trains légers et les taxis dans les villes. Les adaptations comprennent des élévateurs de fauteuil roulant, des arrêts annoncés et des sièges prioritaires. La loi parle également des tarifs, des réservations, des heures d’opération et des normes d’éligibilité pour le transport adapté.
    • L’accès aux bâtiments est géré par la LAPHO et le Code du bâtiment de l’Ontario. La LAPHO couvre principalement les nouveaux bâtiments et les rénovations majeures dans les espaces publics et privés. Le code est appliqué localement par les municipalités par le biais de permis de construction. Le code spécifie les fonctionnalités d’accessibilité suivantes, à partir de 2015:
      • Les zones communes sans obstacles,
      • Les ascenseurs,
      • les détecteurs visuels des incendies et de fumée,
      • les toilettes accessibles,
      • les piscines ou les spas accessibles, et
      • la capacité de visiter des appartements. (Ils doivent avoir un accès sans obstacle à la salle de bain, à la chambre à coucher, à la cuisine et au salon.)
    • Il convient de noter que les adaptations aux bâtiments existants de toute nature ne sont pas obligatoires. Les maisons sont exemptées de toutes les normes, sauf les alarmes incendies nouvelles.
    • Les règles pour les espaces publics parlent de l’accessibilité sur les sentiers de plein air, les plages, les équipements de jeu, et les aires de pique-nique. D’autres installations comme les passages piétons, les trottoirs et le stationnement accessible entrent dans cette catégorie.
    • La norme pour l’accès aux biens et services comprend l’adaptation des hauteurs des comptoirs des magasins et des sections de la salle d’attente pour les appareils de mobilité. Il existe également des directives pour servir les clients qui ont des animaux d’assistance ou d’autres soutiens personnel.
    • La section de l’information et des communications traite un grand nombre des sujets: les formats de documents accessibles, plus d’utilisation du sous-titrage, la communication alternative et augmentative, le langage clair et la langue des signes. Les sites Web nouveaux et réaménagés doivent s’aligner sur les Règles pour l’accessibilité des contenus Web. Les écoles secondaires, les universités, les collèges et les bibliothèques doivent offrir des matériaux accessibles.
  • Le respect de la loi est appliqué par des amendes et des rapports annuels sur les mesures d’accessibilité. Toutes les organisations couvertes par la loi doivent déposer des rapports annuels, y compris des entreprises privées. « Toute personne … coupable d’une infraction à la [Loi] » peut être condamnée à une amende.
  • Un administrateur, nommé par le sous-ministre chargé de l’accessibilité, est responsable d’examiner les rapports annuels afin de s’assurer que l’organisme a respecté la loi. Le directeur établit et recueille également des amendes.
  • Il existe trois niveaux d’amendes, selon que les violations sont mineures (les problèmes administratifs), modérées (la manque de changements pour l’accessibilité) ou majeures (le risque pour la santé et la sécurité).
  • Les projets gérées par les conseils municipaux (y compris la préparation des rapports, l’examen des plans de rénovation et de construction et la mise en œuvre de la Loi sur les biens de la Ville) devraient être discutées avec un Comité consultatif local sur l’accessibilité. Un conseil consultatif sur les normes d’accessibilité provinciale a également été créé par le ministre de l’accessibilité. Le Conseil est chargé de consulter les organisations à mesure qu’elles deviennent conformes, en créant des ressources pour la formation et l’éducation publique et en agissant comme un lien entre le gouvernement provincial et les municipalités.
  • Les organismes gouvernementaux et les entreprises de 50 employés ou plus doivent créer, examiner et mettre à jour des plans pluriannuels pour éliminer les obstacles. Ces plans doivent également être rendus publics. Malheureusement, la plupart des politiques et des plans d’accessibilité ne sont pas facile à trouver; un client doit les demander ou les rechercher en ligne.
  • Il n’y a pas de procédure dans la LAPHO pour qu’une personne fournisse des commentaires directs à une entreprise ou une agence qui, selon elle, a violé la loi. La personne doit déposer une plainte auprès du gouvernement de l’Ontario, qui contactera l’entreprise ou l’agence en son nom.
  • Dans l’ensemble, la LAPHO laisse beaucoup à désirer. La loi ne dit pas beaucoup sur l’accès et l’accommodement aux personnes ayant des incapacités psychologiques ou intellectuels. Et encore une fois, le logement, les soins de santé, les loisirs et les technologies de la communication sont exclus.

LA DEUXIÈME DEMANDEUSE DANS L’AFFAIRE LAMB EST MORTE PAR EUTHANASIE

  • La CBC a rapporté récemment que Robyn Moro, l’un des deux plaignants dans une affaire judiciaire contestant l’exigence que la mort soit «raisonnablement prévisible» de la législation canadienne sur l’euthanasie, a reçu la mort assisté à la fin d’août.
  • Mme Moro avait la maladie de Parkinson. Elle était allergique à la plupart des médicaments contre la douleur couramment utilisés par ceux qui ont cette maladie. Sa demande de suicide assisté a été initialement refusée en mars parce que son médecin ne croyait pas que sa mort était «raisonnablement prévisible».
  • Selon le rapport de la CBC, le médecin de Mme Moro (la Dre. Ellen Wiebe) a refusé d’accorder des demandes d’euthanasie de patients dont elle croyait vivre plus de cinq ans, selon des projections statistiques de l’espérance de vie de la demandresse désigné dans l’affaire Carter. Cependant, le médecin a changé d’opinion suite à une décision de la Cour supérieure de l’Ontario en juin de cette année dans l’affaire AB c. Le Procureur général du Canada. Dans cette décision, le juge Paul Perell a déclaré que la norme «raisonnablement prévisible» n’exige pas que la maladie d’une personne soit terminale. De plus, sa mort ne doit pas être imminente ou susceptible de se produire dans un laps de temps donné.
  • Selon la CBC, la Dre Wiebe a calculé que AB, sujet de la décision de la Cour de l’Ontario, aurait pu vivre encore 10 ans. Cela est devenu sa nouvelle limite. Comme elle croyait que Mme Moro ne pouvait pas survivre pendant cette période, la Dre Wiebe a estimé qu’elle était donc éligible pour l’euthanasie.
  • Dans l’affaire AB, le juge Perell a également déclaré que la mort « raisonnablement prévisible» s’applique à une personne «qui est sur une trajectoire vers le décès parce qu’elle: a) a une maladie, une affection ou un handicap grave et incurable, b) est dans un état de déclin avancé et irréversible de ses capacités; c) a des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables. » Cela pourrait être interprété comme signifiant que si vous satisfaisiez aux critères (a) à (c), votre décès est raisonnablement prévisible et vous respectez le critère (d).
  • Même si Mme Moro est décédée, elle restera une partie de l’affaire, en supposant que le tribunal autorise son mari à la représenter ou que la cour compte sur ses déclarations écrites.
  • L’autre demandeuse est Julia Lamb, une jeune femme de Colombie-Britannique atteinte d’une atrophie musculaire spinale. Mme Lamb est actuellement en mesure de travailler à temps partiel et de vivre de manière indépendante avec les services auxiliaires. Bien que sa condition soit progressive, ce n’est pas terminal. Cependant, elle a peur d’un déclin soudain de son état – en particulier celle qui porte atteinte à sa capacité à manger ou de respirer de façon autonome, et d’utiliser ses mains.
TVNDY