Archive des webémissions: Une décision de la Cour supérieure de l’Ontario

Cette semaine, nous examinons une décision de la Cour supérieure de l’Ontario qui pourrait modifier la définition de l’exigence d’admissibilité «raisonnablement prévisible».

Dans cet épisode de l’Euthanasie et l’incapacité, Amy Hasbrouck et Christian Debray discutent:

  • La cour supérieure de l’Ontario décide que la mort d’une femme ayant une incapacité est « raisonnablement prévisible »
  • FOIRE AUX QUESTIONS: Ne privons-nous pas d’autonomie et de dignité les personnes en ne leurs permettant pas le suicide assisté?

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UNE COUR SUPÉRIEURE DE L’ONTARIO DÉCIDE QUE LA MORT D’UNE FEMME AYANT UNE INCAPACITÉ EST «RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE».

  • Un juge de la Cour supérieure en Ontario a déclaré qu’une femme atteinte d’arthrose est «dans une trajectoire vers le décès» et correspond donc au quatrième critère d’éligibilité de la loi canadienne pour la mort assistée.
  • Le juge Paul Perell a décidé dans le cas de «A.B.», une femme de 77 ans qui a postulé pour l’AMM à la cour, ce printemps, après que son médecin ai craint des poursuites s’il effectue l’euthanasie et que la mort naturelle d’A.B. ne soit pas jugée «raisonnablement prévisible».
  • Le tribunal a déclaré que, pour être «raisonnablement prévisible», la mort de la personne ne doit pas être imminente, dans un délai précis, ni le résultat d’une condition terminale.
  • Le juge Perell a déclaré que la loi est destinée à s’adresser à une personne qui est «sur une trajectoire à l’égard de la mort parce qu’il a) souffre d’une maladie ou d’un handicap grave et incurable; b) se trouve dans un état avancé de déclin irréversible de la capacité; et c) a une souffrance physique ou psychologique persistante qui est intolérable et qui ne peut être soulagée dans des conditions qu’elle considère comme acceptable ».
  • Le juge a déclaré qu’il ressort clairement de la preuve que A.B. n’a pas longtemps à vivre, « compte tenu de son âge et de sa santé. »
  • Toutefois, le juge n’a pas statué sur la question de si A.B. répond à tous les critères de la loi. Dans ce but, il a cherché à éviter une situation où les tribunaux pré-approuveraient l’euthanasie en accordant l’immunité aux médecins contre les poursuites.
  • Il a dit que le problème n’était pas dans la loi, mais que les médecins ont mal compris la loi et sont trop prudents.
  • Bien que la décision ne s’applique qu’en Ontario, cela aura probablement un effet sur deux cas qui contestent actuellement la constitutionnalité du critère d’éligibilité dans le projet de loi C-14 selon lequel le décès doit être «raisonnablement prévisible». Les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec qui entendent ces affaires examineront probablement la décision de l’Ontario à titre indicatif pour interpréter cette partie de la loi. Ils peuvent voir l’interprétation large de la loi, qui considère que la mort d’une personne handicapée mais non «terminale» est «raisonnablement prévisible», comme signifiant qu’elle ne viole pas les droits constitutionnels de la personne. D’autre part, les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec pourraient décider que la volonté du médecin de ne pas effectuer l’euthanasie par crainte de poursuites montre que la loi fédérale est trop peu claire pour être constitutionnelle.

FOIRE AUX QUESTIONS
Q: Ne privons-nous pas d’autonomie et de dignité les personnes en ne leurs permettant pas le suicide assisté?

  • Pour que le suicide assisté se produise, une autre personne (un médecin, un pharmacien) doit intervenir et prenne des mesures pour le compte de la personne. Lorsque les services de santé sont payés par le gouvernement, cela pourrait être considéré comme une action de l’État. (L’autonomie réel impliquerait de se suicider soi-même.)
  • L’éligibilité au suicide assisté est déterminée selon les normes gouvernementales, en fonction du jugement des médecins et des infirmières. C’est encore plus d’interférence.
  • Le diagnostic et le traitement de la condition sous-jacente ne sont pas non plus un processus indépendant. Il sera influencé par les connaissances, les opinions et les choix du médecin, ainsi que les temps d’attente, l’accès aux médicaments ou aux services adaptés aux besoins de la personne et les limites de ce que l’assurance paiera.
  • La qualité de vie d’une personne est également influencée par de nombreux facteurs indépendants du contrôle de la personne, y compris si des services de soutien à domicile et des adaptations d’accès sont disponibles, les relations avec les membres de la famille et la présence d’un réseau de soutien émotionnel.
  • Dans une société interdépendante, «l’autonomie» est une illusion. Nous dépendons tous de l’infrastructure (services publics, transports, agriculture, fabrication, commerce et expédition) et sur les soins de santé et les services sociaux pour notre santé et notre bien-être.
TVNDY