Archive des webémissions: L’énonce de principes du CCD – Partie III

Cette semaine, nous énonçons certains principes qui devraient guider le Parlement dans l’élaboration d’une nouvelle loi.

Dans cet épisode de l’Euthanasie et l’incapacité, Amy Hasbrouck et Christian Debray discutent:

  • L’énonce de principes du CCD – Partie III : Les recommandations

Veuillez noter que ceci n’est qu’un script et notre webémission inclut des commentaires additionnels.

ÉNONCE DE CCD DES PRINCIPES POUR UN PROJET DE LOI SUITE À L’ARRÊT DANS L’AFFAIRE CARTER – PARTIE III : LES RECOMMANDATIONS

  • Les dernières deux semaines, nous avons regardés les objections au suicide assisté, les mythes sur lesquels l’arrêt de la cour suprême est basé, et les principes qui doivent guider le parlement en rédigeant un projet de loi sur le suicide assisté.
  • Aujourd’hui, nous allons sauter directement dans la troisième partie de l’énonce de CCD et TVNDY; nos recommandations des procédures pour un programme de suicide assisté.
  • Veuillez noter qu’il y a plusieurs notes de bas de page que nous n’allons pas lire pour sauver du temps.  Pour lire l’énonce au complet, visiter notre page Facebook.

Les éléments à inclure dans la législation sur le suicide assisté,

  1. chaque personne qui demande le suicide assisté sera guidée par un Coordonnateur des cas à travers chaque étape du processus (la demande, la détermination de l’admissibilité, l’approbation du tribunal et le suicide assisté).  Le coordinateur est sous contrat à et affecté par l’Autorité de surveillance.
  2. L’admissibilité sera déterminée partiellement par les documents fournis dans le dossier de candidature:
    1. Un formulaire de demande dûment rempli, signé et attesté;
    2. Le rapport d’un examen physique (avec des tests d’accompagnement), le diagnostic, le pronostic et une consultation détaillée avec un médecin de soins primaires;
    3. Le rapport d’un examen physique (avec des tests d’accompagnement), le diagnostic, le pronostic et la consultation avec un deuxième médecin, spécialisé dans la maladie ou condition mortelle;
    4. Le rapport d’une consultation avec un spécialiste des soins palliatifs.
    5. Une évaluation psychosociale pour déterminer:
      1. Si la personne est «vulnérable» telle que définie par la loi;
      2. Si la personne est capable de donner un consentement éclairé au suicide selon une norme modifiée;
      3. Que le désir de mourir est sans équivoque, persistant et présent pendant au moins trois semaines ou jusqu’à ce que des mesures palliatives ont eu le temps de prendre effet;
  3. Une quelconque indication d’abus ou de coercition devrait déclencher une intervention de protection immédiate.
  4. Les critères d’admissibilité doivent être étroitement définis pour atteindre les objectifs de la loi.  Afin d’être admissible à l’aide au suicide, une personne doit:
    1. Être un résident de la juridiction pendant au moins un an;
    2. Avoir au moins 18 ans;
    3. Exprimer une volonté de mourir persistante et sans équivoque, qui est répétée pendant une période d’au moins trois semaines.
    4. Être pleinement capable de donner « un consentement éclairé au suicide », et pleinement compétent à comprendre et apprécier les conséquences du suicide;
    5. N’être pas « vulnérable » selon la définition de la loi, ce qui signifie:
      1. Sans dépression, sans maladie mentale, sans lésions cérébrales, sans effets de drogue ou d’alcool, d’effets secondaires des médicaments ou d’interactions, ou d’autres problèmes de santé mentale ou des facteurs médicaux qui pourraient influer sur la prise de décision, tels que l’humeur, les perspectives, le jugement, ou un désir de vivre;
      2. Libre de toute influence indue; la coercition, les abus, les pressions économiques ou familiales ou d’autres facteurs externes qui pourraient influer le désir de vivre.
      3. Avoir ce qui est nécessaire pour les besoins essentiels, un niveau de vie raisonnable, les moyens et les supports pour vivre de façon autonome et participer pleinement à sa communauté, une bonne estime de soi, et un réseau social de soutien;
      4. recevoir un soulagement de la douleur efficace et une gestion des symptômes au point, ainsi que d’autres interventions des soins palliatifs.
    6. Avoir un « problème de santé grave et irrémédiable » qui, selon le meilleur jugement clinique de deux médecins (suite à des examens directs séparés), entrainera probablement la mort en moins de six (6) mois;
    7. Être incapables de se suicider sans aide physique;
    8. Avoir « des souffrances persistantes qui lui sont intolérable », ça veut dire de la douleur physique sévère qui continue sans relâche et/ou des symptômes constants et graves (tels que les vomissements, les convulsions, la toux, la suffocation, etc.) qui ne peuvent pas être contrôlés avec les médicaments ou des techniques au point.
  5. L’approbation des demandes d’aide au suicide se fera par le biais d’une audience au tribunal publique, devant un juge ou un comité de droit administratif, qui permettra de déterminer:
    1. Si la personne répond aux critères d’admissibilité à l’aide au suicide.
    2. S’il est dans l’intérêt public de suspendre la politique de prévention du suicide dans ce cas compte tenu de:
      1. Les raisons pour lesquelles la personne a effectué la demande;
      2. L’échec des approches alternatives pour réduire la souffrance.
    3. Si l’octroi de l’aide au suicide va violer le droit à la vie ou le droit d’être libre de toute discrimination.
  6. En statuant sur la demande, le juge ou le comité de droit administratif examinera les preuves suivantes:
    1. Le dossier de candidature;
    2. Le témoignage de l’individu;
    3. Une recommandation ou un témoignage par un amicus curiae témoignant dans l’intérêt général d’offrir une opinion sur des implications sur la politique publique, le droit à la vie et à la discrimination dans le cas échéant;
    4. Des témoignages ou des documents soumis par les parties intéressées;
    5. Des témoins ou des documents, dont le juge, des faits peuvent souhaiter l’assignation.
  7. Définitions claires des termes, qui évitent des euphémismes tels que « l’aide médicale à mourir ».
  8. Clarifier la distinction entre abstentions et l’interruption de traitement, la sédation palliative, le suicide assisté et l’euthanasie.
  9. Les suicides assistés seront supervisés par un technicien médical mis sous contrat et affecté par l’Autorité de surveillance. Cette personne sera un technicien médical d’urgence et posséder une formation spécialisée. La procédure sera surveillée, assistée et enregistrée par le coordonnateur de cas.
  10. Les groupes de promotion du suicide assisté / euthanasie devrait être interdit d’aider ou accompagner une personne faisant la demande pendant le processus.
  11. Une Autorité de surveillance sera mise en place, dont les responsabilités comprennent:
    1. Superviser l’administration du programme au niveau provincial, l’établissement de normes pour les procédures et les employés contractuels.
    2. Assurer le suivi des candidats qui ont été refusés ou qui retirent leurs demandes, pour éviter « le magasinage des médecins. »
    3. La tenue d’un registre public de tous les médecins et les membres des autres ordres professionnels qui s’impliquent dans la fourniture d’aide au suicide.
    4. La tenue de registres et le développement des rapports statistiques sur les demandes d’aide au suicide (y compris le suivi de celles qui sont approuvées, refusées ou retirées) :
      1. Combien de suicides assistés par an;
      2. Avec l’aide de données agrégées, noter l’état de santé, les circonstances socioéconomiques, l’emplacement et les facteurs démographiques des personnes effectuant les demandes, et les professionnels qui font des recommandations sur l’admissibilité;
        • la disponibilité, l’acceptation ou le refus d’autres options identifiés;
        • l’efficacité des interventions alternatives, y compris l’accès à un traitement médical, lié aux services de soutien pour l’incapacité, et les soins palliatifs;
        • le résultat des requêtes autorisées et refusées.
    5. La création d’un mécanisme pour les familles et d’autres parties intéressées pour déclencher une enquête lorsqu’une personne est morte à cause de ce qui semble être un acte d’homicide médical illégal.
    6. Mener des études périodiques randomisées de rapports de décès à travers le pays pour vérifier que l’assassinat médical ne se passe pas en dehors du champ d’application de la loi.
    7. Enquêter sur les anomalies dans les dossiers des cas, et travailler avec la police locale pour assurer le suivi des problèmes.
    8. Suivre des tendances et fournir des analyses ponctuelles du programme d’aide au suicide.
    9. Faire des recommandations pour améliorer l’administration du suicide assisté, la surveillance et les protections à l’intérieur de la loi, ainsi que les soins palliatifs et les programmes et services connexes.
  12. Les sanctions doivent refléter un engagement à punir les crimes contre les personnes en situation de handicap au même niveau que des crimes contre les personnes non handicapées.
  13. Lorsqu’un homicide médical illégal est trouvé, les membres de la famille devraient recevoir une compensation financière.
  14. Établir un groupe de travail au sein du CRTC afin d’améliorer la qualité des reportages, l’image et la représentation des personnes ayant des incapacités dans les médias canadiens, particulièrement les reportages et les représentations qui montrent des alternatives au suicide assisté.
  15. Développer et mettre en œuvre des modules de formation pour les professionnels de santé physique et mentale dans le « processus de production du handicap » et les effets de la discrimination sur la santé physique et mentale des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Inclure une disposition dans la loi de façon à ce qu’elle ne puisse-t être modifiée que pour offrir encore plus de protections, et non pas pour les minimiser.

TVNDY